159. 1. La part des honoraires que le greffier doit remettre en vertu de l’article 157 est insaisissable.
2. Cependant, avant de remettre cette moitié des honoraires à ceux qui y ont droit, le greffier doit payer, par préférence, à l’Ordre, le montant des arriérés de contributions et des frais qui sont dus à l’Ordre par le notaire dont le greffe est ainsi déposé, suivant l’état fourni et attesté par son trésorier.