151. Le dépôt d’un greffe comporte le dépôt des dossiers qui en dépendent, à moins que le Conseil d’administration ne prenne d’autres dispositions pour assurer la garde des dossiers et leur remise aux intéressés.
1968, c. 70, a. 165; 1973, c. 45, a. 94; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 112017, c. 11, a. 1331.