120. 1. Tout notaire contre qui un jugement en interdiction est rendu, ou à qui il est nommé un conseil judiciaire, est, de droit, suspendu de l’exercice de sa charge, jusqu’à ce qu’il en ait été relevé par l’autorité compétente. Il en est ainsi de tout notaire régulièrement admis dans un centre hospitalier au sens de la Loi sur la protection du malade mental, jusqu’à ce que sa guérison soit attestée par le directeur des services professionnels du centre hospitalier.
2. Le greffier ou le protonotaire doit sans délai donner avis au secrétaire de l’Ordre de toute telle interdiction ou nomination de conseil judiciaire.