105. 1. Les arriérés de contribution sont recouvrables du notaire ou de ses héritiers et représentants.
2. Dans toute action intentée en vertu du présent article, il suffit de désigner le défendeur par ses nom, prénoms et domicile professionnel, tels qu’ils sont inscrits au registre notarial tenu en vertu des dispositions de la section X de la présente loi.