1. Dans la présente loi et dans les règlements édictés sous son empire, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les mots suivants désignent respectivement:a) «Ordre» : l’Ordre des notaires du Québec constitué par l’article 71;
b) «Bureau» : le Bureau institué au sein de l’Ordre en vertu de l’article 74;
c) «districts électoraux» : les districts électoraux visés à l’article 75;
d) «greffe d’un notaire» : l’ensemble des actes reçus en minute par un notaire, le répertoire de ces actes et l’index y correspondant de même que ces documents lorsque le notaire en est cessionnaire;
e) «dépôt d’un greffe» : la remise d’un greffe au protonotaire d’un district judiciaire pour être intégré aux archives de ce district;
f) «dossiers dépendant d’un greffe» : les documents et titres que le titulaire d’un greffe détient pour le compte d’autrui;
g) «élection de domicile» : l’indication par un notaire de l’endroit où il entend exercer sa profession;
h) «Comité administratif» : le Comité administratif institué au sein de l’Ordre en vertu de l’article 97;
i) «notaire», «notaire en exercice» ou «membre de l’Ordre» : quiconque est inscrit au tableau;
j) «permis» : un permis délivré conformément au Code des professions et à la présente loi;
k) «président» : le président de l’Ordre;
l) «règlement» : tout règlement du Bureau adopté conformément à la présente loi;
m) «secrétaire» : le secrétaire de l’Ordre;
n) «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi;
o) «tarif» : le tarif des honoraires professionnels des notaires adopté conformément au Code des professions.