94. Malgré l’article 93, une convention ou un décret peut avoir pour effet d’accorder à une personne salariée une condition de travail plus avantageuse qu’une norme prévue par la présente loi ou les règlements.
1979, c. 45, a. 94; 1980, c. 5, a. 9; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.