92.7. Le gouvernement peut, par règlement:1° définir ce qui constitue, pour l’application de la présente loi, une agence de placement de personnel, une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, une entreprise cliente et un travailleur étranger temporaire;
2° établir des catégories de permis et déterminer, relativement à ces catégories, les activités qui peuvent être exercées par une agence;
3° fixer la durée de validité d’un permis et toute condition, restriction ou interdiction relative à sa délivrance, à son maintien et à son renouvellement;
4° prévoir les mesures administratives applicables au titulaire de permis en cas de défaut de respecter les obligations prévues par la présente loi ou par l’un de ses règlements;
5° déterminer les obligations qui incombent à une agence de placement de personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers temporaires et celles qui incombent à l’entreprise cliente lorsqu’elle retient les services d’une telle agence;
6° prévoir toute autre mesure visant à assurer la protection des droits des personnes salariées concernées par la présente section.