90. Le gouvernement peut, par règlement, soustraire de l’application totale ou partielle de la présente loi et des règlements certains établissements ou catégories d’établissements à vocation de rééducation physique, mentale ou sociale et, le cas échéant, fixer des normes du travail qui sont applicables aux personnes qui y travaillent.
Le gouvernement peut aussi, par règlement, assujettir en tout ou en partie à la présente loi et aux règlements les salariés ou une catégorie de salariés visés au paragraphe 2° de l’article 3 et, le cas échéant, fixer les normes du travail qui leur sont applicables.
1979, c. 45, a. 90; 1990, c. 73, a. 41.