89.1. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation de la Commission, déterminer les cas et les conditions selon lesquels les interdictions prévues au premier alinéa de l’article 84.3 et à l’article 84.6 ne sont pas applicables.
Il peut aussi, de la même manière, déterminer les cas, circonstances, périodes ou conditions où l’obligation prévue à l’article 84.7 n’est pas applicable.
1997, c. 72, a. 6; 1999, c. 52, a. 12; 2023, c. 112023, c. 11, a. 41.