89. Le gouvernement peut fixer, par règlement, des normes du travail portant sur les matières suivantes:1° le salaire minimum qui peut être établi au temps ou au rendement ou sur une autre base;
2° le bulletin de paye;
3° le montant maximum qui peut être exigé du salarié pour la chambre et la pension;
4° la semaine normale d’un salarié, notamment celle:a) (sous-paragraphe abrogé);
b) de diverses catégories de gardiens;
c) du salarié occupé dans le commerce de l’alimentation au détail;
d) du salarié occupé dans les exploitations forestières;
e) du salarié occupé dans les scieries;
f) du salarié occupé dans les travaux publics;
g) du salarié qui travaille dans un endroit isolé, inaccessible par une route carrossable et qu’aucun système régulier de transport ne relie au réseau routier du Québec;
h) de diverses catégories de salariés effectuant sur le territoire de la région de la Baie James des travaux réalisés sous la responsabilité de Hydro-Québec, de la Société d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James;
i) des catégories de salariés visés aux paragraphes 2°, 6° et 7° du premier alinéa de l’article 54;
5° (paragraphe abrogé);
6° les autres avantages dont un salarié peut bénéficier pendant l’absence pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale, de violence à caractère sexuel ou d’acte criminel, le congé de maternité, de paternité ou parental, lesquels peuvent varier selon la nature du congé ou, le cas échéant, la durée de celui-ci;
6.1° les cas et les conditions dans lesquels un congé parental peut se terminer au plus tard 104 semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, 104 semaines après que l’enfant a été confié au salarié;
6.1.1° les autres cas, conditions, délais et la durée suivant lesquels un congé de maternité, de paternité ou parental peut être fractionné en semaines;
6.2° les modalités de transmission de l’avis de licenciement collectif et les renseignements qu’il doit contenir;
6.3° le montant de la contribution financière de l’employeur aux coûts de fonctionnement du comité d’aide au reclassement et aux activités de reclassement;
7° (paragraphe abrogé);
8° (paragraphe abrogé).