87.3. Pour l’application de l’article 87.1, ne sont pas prises en compte les conditions de travail appliquées à une personne salariée à la suite d’un accommodement particulier pour une personne handicapée, ni celles qui sont temporairement appliquées à une personne salariée à la suite d’un reclassement ou d’une rétrogradation, d’une fusion d’entreprises ou de la réorganisation interne d’une entreprise.
De même, ne sont pas pris en compte le salaire et les règles y afférentes qui sont temporairement appliqués à une personne salariée pour éviter qu’elle soit désavantagée en raison de son intégration à un nouveau taux de salaire, à une échelle salariale dont l’amplitude a été modifiée ou à une nouvelle échelle, pourvu que:1° ce taux de salaire ou cette échelle salariale soit établi pour être applicable, sous réserve des situations prévues au premier alinéa, à l’ensemble des personnes salariées qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement;
2° l’écart entre le salaire appliqué à la personne salariée et le taux ou l’échelle établi pour être applicable à l’ensemble de ces personnes salariées se résorbe progressivement, à l’intérieur d’un délai raisonnable.
1999, c. 85, a. 2; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.