84.4. Il est interdit à un employeur de faire effectuer un travail, durant les heures de classe, par un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire.
Il lui est également interdit de faire effectuer un travail par un tel enfant plus de 17 heures par semaine et plus de 10 heures du lundi au vendredi. Toutefois, ces interdictions ne s’appliquent pas à toute période de plus de sept jours consécutifs au cours de laquelle aucun service éducatif n’est offert à l’enfant.
1999, c. 52, a. 11; 2023, c. 112023, c. 11, a. 31.