84.1. Une personne salariée a le droit de demeurer au travail malgré le fait qu’elle ait atteint ou dépassé l’âge ou le nombre d’années de service à compter duquel elle serait mise à la retraite suivant une disposition législative générale ou spéciale qui lui est applicable, suivant le régime de retraite auquel elle participe, suivant la convention, la sentence arbitrale qui en tient lieu ou le décret qui la régit, ou suivant la pratique en usage chez son employeur.
Toutefois, et sous réserve de l’article 122.1 ce droit n’a pas pour effet d’empêcher un employeur ou son agent de congédier, suspendre ou déplacer cette personne salariée pour une cause juste et suffisante.
1982, c. 12, a. 2; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.