84.0.9. À la demande du ministre, l’employeur et l’association accréditée ou, en l’absence d’une telle association, les représentants choisis par les personnes salariées visées par le licenciement collectif doivent participer sans délai à la constitution d’un comité d’aide au reclassement et collaborer à la réalisation de la mission de ce comité.
Ce comité est composé d’un nombre égal de représentants de chaque partie ou du nombre de représentants convenu entre les parties. Chaque partie n’a droit qu’à un seul vote.
2002, c. 80, a. 49; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.