84.0.14. Les indemnités prévues aux articles 83 et 84.0.13 ne peuvent être cumulées par une même personne salariée. Celle-ci reçoit, toutefois, la plus élevée des indemnités auxquelles elle a droit.
2002, c. 80, a. 49; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.