84.0.13. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 84.0.4 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser à chaque personne salariée licenciée une indemnité équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire du délai d’avis auquel l’employeur était tenu.
Cette indemnité doit être versée au moment du licenciement ou à l’expiration d’un délai de six mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à six mois mais qui excède ce délai.
L’employeur qui est dans l’une des situations visées à l’article 84.0.5 n’est toutefois pas tenu de verser une indemnité.
2002, c. 80, a. 49; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.