84.0.12. Sur demande, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine et après avoir donné aux parties intéressées l’occasion de présenter leurs observations, exempter de l’application de tout ou partie des dispositions des articles 84.0.9 à 84.0.11 un employeur qui, dans l’établissement visé par un licenciement collectif, offre aux personnes salariées visées par ce licenciement des mesures d’aide au reclassement qui sont équivalentes ou supérieures à celles prévues par la présente section.
2002, c. 80, a. 49; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.