84. À l’expiration du contrat de travail, une personne salariée peut exiger que son employeur lui délivre un certificat de travail faisant état exclusivement de la nature et de la durée de son emploi, du début et de la fin de l’exercice de ses fonctions ainsi que du nom et de l’adresse de l’employeur. Le certificat ne peut faire état de la qualité du travail ou de la conduite de la personne salariée.
1979, c. 45, a. 84; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.