83.2.Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes différentes de celles qui sont visées aux articles 82 à 83.1 à l’égard des personnes salariées régies par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui, sans être des personnes salariées permanentes, bénéficient d’un droit de rappel en vertu de leurs conditions de travail.
1990, c. 73, a. 36; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.
83.2.Le gouvernement peut, par règlement, déterminer des normes différentes de celles qui sont visées aux articles 82 à 83.1 à l’égard des salariés régis par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) qui, sans être des salariés permanents, bénéficient d’un droit de rappel en vertu de leurs conditions de travail.