81.9. Malgré l’avis prévu à l’article 81.6, la personne salariée peut revenir au travail avant l’expiration du congé prévu à l’article 81.4. Toutefois, l’employeur peut exiger de la personne salariée qui revient au travail dans les deux semaines suivant l’accouchement un certificat médical attestant qu’elle est en mesure de travailler.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 38; 2022, c. 222022, c. 22, a. 16911.