81.5.2. Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtième semaine précédant la date prévue de l’accouchement, la personne salariée a droit à un congé spécial, sans salaire, d’une durée n’excédant pas trois semaines, à moins qu’un certificat médical n’atteste du besoin de prolonger le congé.
Si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse, la personne salariée a droit au congé prévu à l’article 81.4. L’article 81.5 s’applique à ce congé, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 80, a. 36; 2020, c. 232020, c. 23, a. 281; 2022, c. 222022, c. 22, a. 16611.