81.15.1. À la fin d’un congé pris en application de l’article 81.2, 81.4 ou 81.10, l’employeur doit réintégrer la personne salariée dans son poste habituel, avec les mêmes avantages, y compris le salaire auquel elle aurait eu droit si elle était restée au travail.
Si le poste habituel de la personne salariée n’existe plus à son retour, l’employeur doit lui reconnaître tous les droits et privilèges dont elle aurait bénéficié au moment de la disparition du poste si elle avait alors été au travail.
2002, c. 80, a. 44; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1731.