81.13. Une personne salariée peut se présenter au travail avant la date mentionnée dans l’avis prévu par les articles 81.2.1, 81.6 et 81.12 après avoir donné à l’employeur un avis écrit d’au moins trois semaines de la nouvelle date de son retour au travail.
Si l’employeur y consent, la personne salariée peut reprendre son travail à temps partiel ou de manière intermittente pendant son congé parental.
1990, c. 73, a. 34; 2002, c. 80, a. 42; 2008, c. 30, a. 4; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.