80. Une personne salariée peut s’absenter du travail pendant deux journées, sans réduction de salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, de son père, de sa mère ou de l’un de ses parents. Elle peut aussi s’absenter pendant trois autres journées à cette occasion, mais sans salaire.
1979, c. 45, a. 80; 1990, c. 73, a. 31; 2002, c. 80, a. 30; 2018, c. 212018, c. 21, a. 3111; 2022, c. 222022, c. 22, a. 1591.