79.5. Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus la personne salariée si elle était demeurée au travail, celle-ci conserve les mêmes droits que les personnes salariées effectivement licenciées ou mises à pied en ce qui a trait notamment au retour au travail.
2002, c. 80, a. 27; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.