79.16. L’article 79.2, le premier alinéa de l’article 79.3 et les articles 79.4, 79.5 et 79.6 s’appliquent aux périodes d’absences prévues par les articles 79.8 à 79.12, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 79.7 s’applique de la même manière aux absences autorisées selon l’article 79.1. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de deux journées d’absence au cours d’une même année, lorsque la personne salariée s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus à ces articles.
2007, c. 36, a. 11; 2018, c. 212018, c. 21, a. 301; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.