79. Sauf une disposition contraire d’une convention collective ou d’un décret, l’employeur doit accorder à la personne salariée, pour le repas, une période de trente minutes sans salaire au-delà d’une période de travail de cinq heures consécutives.
Cette période doit être rémunérée si la personne salariée n’est pas autorisée à quitter son poste de travail.
1979, c. 45, a. 79; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.