77. Les articles 66 à 76 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes:1° (paragraphe abrogé);
2° un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs;
3° un agent d’immeuble au sens du paragraphe b de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C‐73), entièrement rémunéré à commission; 4° un représentant d’un courtier ou d’un conseiller en valeurs visé à l’article 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1), entièrement rémunéré à commission; 5° un agent d’assurance au sens du paragraphe i de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), entièrement rémunéré à commission; 6° un salarié surnuméraire pendant la période des récoltes;
7° un stagiaire dans le cadre d’un programme de formation professionnelle reconnu par une loi.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, rendre les articles 66 à 76 totalement ou partiellement applicables aux salariés visés aux paragraphes 2° et 6° du premier alinéa.
1979, c. 45, a. 77; 1980, c. 5, a. 6; 1986, c. 95, a. 203; 1990, c. 73, a. 28.