75. Sous réserve d’une disposition d’une convention collective ou d’un décret, une personne salariée doit toucher l’indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le début de ce congé ou selon les modalités applicables pour le versement régulier de son salaire.
Toutefois, dans le cas où la nature saisonnière ou autrement intermittente des activités d’un employeur le justifie, cette indemnité peut être ajoutée à son salaire et lui être versée selon les mêmes modalités.
1979, c. 45, a. 75; 1990, c. 73, a. 27; 2002, c. 80, a. 24; 2018, c. 212018, c. 21, a. 1511; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.