74.1. Un employeur ne peut réduire la durée du congé annuel d’une personne salariée visée à l’article 41.1 ni modifier le mode de calcul de l’indemnité y afférente, par rapport à ce qui est accordé à ses autres personnes salariées qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, uniquement en raison de son statut d’emploi, notamment parce qu’elle travaille habituellement moins d’heures par semaine.
1990, c. 73, a. 26; 2018, c. 212018, c. 21, a. 1411; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.