73. Il est interdit à l’employeur de remplacer le congé visé dans les articles 67, 68 et 69 par une indemnité compensatoire, sauf si une disposition particulière est prévue dans une convention collective ou un décret.
À la demande de la personne salariée, la troisième semaine de congé peut cependant être remplacée par une indemnité compensatrice si l’établissement ferme ses portes pour deux semaines à l’occasion du congé annuel.
1979, c. 45, a. 73; 1982, c. 58, a. 58; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.