6.2. La Commission rembourse au ministre les dépenses qu’il a faites relativement aux recours exercés en vertu des sections II et III du chapitre V de la présente loi.
Les sommes versées par la Commission sont déposées dans un compte à fin déterminée auquel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions de l’article 29.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6). Aux fins de l’application du premier alinéa, le ministre conclut une entente spécifique avec la Commission.