6.1. La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure une entente avec un autre gouvernement ou une organisation internationale, ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre.
1994, c. 46, a. 1; 2010, c. 21, a. 1.