68.1. La personne salariée visée à l’article 68 a également droit, si elle en fait la demande, à un congé annuel supplémentaire sans salaire d’une durée égale au nombre de jours requis pour porter son congé annuel à trois semaines.
Ce congé supplémentaire peut ne pas être continu à celui prévu à l’article 68 et, malgré les articles 71 et 73, il ne peut être fractionné, ni remplacé par une indemnité compensatoire.
1997, c. 10, a. 1; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.