67. Une personne salariée qui, à la fin d’une année de référence, justifie de moins d’un an de service continu chez le même employeur pendant cette période, a droit à un congé continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durée totale de ce congé excède deux semaines.
1979, c. 45, a. 67; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.