64. Si une personne salariée est en congé annuel l’un des jours fériés prévus par l’article 60 ou qu’un tel jour ne coïncide pas avec son horaire habituel de travail, l’employeur doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 62 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée à une date convenue entre l’employeur et l’intéressé ou fixée par une convention collective ou un décret.
1979, c. 45, a. 64; 2018, c. 212018, c. 21, a. 101; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.