63. Si une personne salariée doit travailler l’un des jours indiqués à l’article 60, l’employeur, en plus de verser à la personne salariée occupée ce jour férié le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue par l’article 62 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce cas, le congé doit être pris dans les trois semaines précédant ou suivant ce jour, sauf si une convention collective ou un décret prévoient une période plus longue.
1979, c. 45, a. 63; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.