59.1. La présente section ne s’applique pas à un salarié qui, en vertu d’une convention collective ou d’un décret, bénéficie d’un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal au nombre de jours auxquels ont droit ceux à qui la présente section s’applique; la présente section ne s’applique pas non plus à un autre salarié du même établissement qui bénéficie d’un nombre de jours chômés et payés, en sus de la fête nationale, au moins égal à celui prévu dans cette convention ou ce décret.