58. Une personne salariée qui se présente au lieu du travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui travaille moins de trois heures consécutives, a droit, hormis le cas de force majeure, à une indemnité égale à trois heures de son salaire horaire habituel sauf si l’application de l’article 55 lui assure un montant supérieur.
La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où la nature du travail ou les conditions d’exécution du travail requièrent plusieurs présences de la personne salariée dans une même journée et pour moins de trois heures à chaque présence, tel un brigadier scolaire ou un chauffeur d’autobus.
Elle ne s’applique pas non plus lorsque la nature du travail ou les conditions d’exécution font en sorte qu’il est habituellement effectué en entier à l’intérieur d’une période de trois heures, tel un surveillant dans les écoles ou un placier.
1979, c. 45, a. 58; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.