50. Le pourboire versé directement ou indirectement par un client appartient en propre à la personne salariée qui a rendu le service et il ne doit pas être confondu avec le salaire qui lui est par ailleurs dû. L’employeur doit verser à la personne salariée au moins le salaire minimum prescrit sans tenir compte des pourboires qu’elle reçoit.
Si l’employeur perçoit le pourboire, il le remet entièrement à la personne salariée qui a rendu le service. Le mot pourboire comprend les frais de service ajoutés à la note du client mais ne comprend pas les frais d’administration ajoutés à cette note.
L’employeur ne peut imposer un partage des pourboires entre les personnes salariées. Il ne peut non plus intervenir de quelque manière que ce soit dans l’établissement d’une convention de partage des pourboires. Une telle convention doit résulter du seul consentement libre et volontaire des personnes salariées qui ont droit aux pourboires.
Toutefois, une indemnité prévue à l’un des articles 58, 62, 74, 76, 79.7, 79.16, 80, 81, 81.1, 83 et 84.0.13 se calcule, dans le cas d’une personne salariée qui est visée à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.
1979, c. 45, a. 50; 1983, c. 43, a. 11; 1997, c. 85, a. 365; 2002, c. 80, a. 11; 2018, c. 212018, c. 21, a. 71; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.