5. La Commission surveille la mise en oeuvre et l’application des normes du travail. Elle exerce en particulier les fonctions suivantes:1° informer et renseigner la population en ce qui a trait aux normes du travail;
1.1° informer et renseigner les personnes salariées et les employeurs sur leurs droits et leurs obligations prévus à la présente loi;
2° surveiller l’application des normes du travail et, s’il y a lieu, transmettre ses recommandations au ministre;
3° recevoir les plaintes des personnes salariées et les indemniser dans la mesure prévue par la présente loi et les règlements;
4° (paragraphe abrogé);
5° tenter d’amener les employeurs et les personnes salariées à s’entendre quant à leurs mésententes relatives à l’application de la présente loi et des règlements.