43. Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser seize jours, ou un mois dans le cas des cadres ou des travailleurs visés dans les sous-paragraphes i, ii et iii du paragraphe 10° de l’article 1. Cependant, toute somme excédant le salaire habituel telle une prime ou une majoration pour des heures supplémentaires, gagnée pendant la semaine qui précède le versement du salaire, peut être payée lors du versement régulier subséquent ou, le cas échéant, au moment prévu par une disposition particulière d’une convention collective ou d’un décret.
Malgré le premier alinéa, l’employeur peut payer une personne salariée dans le mois qui suit son entrée en fonction.
1979, c. 45, a. 43; 1990, c. 73, a. 14; 2022, c. 222022, c. 22, a. 17911.