40.1. L’article 40 n’est pas applicable à l’égard d’un apprenti qui participe au régime d’apprentissage institué en vertu de la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1). Le salaire minimum payable à un tel salarié est le salaire déterminé à son égard conformément à un règlement pris en application de cette loi.