39.0.3. Le paiement au ministre du Revenu de la cotisation prévue à l’article 39.0.2 à l’égard d’une année civile doit être effectué au plus tard le jour où l’employeur assujetti doit produire la déclaration prévue au titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard des paiements requis par l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) relativement aux salaires qu’il verse dans cette année. L’employeur doit produire au ministre du Revenu, avec son paiement, le formulaire prescrit.
1994, c. 46, a. 6; 1997, c. 14, a. 313; 2009, c. 15, a. 474.