N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
39.0.0.4. Le ministre forme, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, un Comité consultatif sur les normes du travail ayant pour fonction de donner son avis sur toute question qu’il lui soumet ou que la Commission lui soumet relativement à l’application de la présente loi.
Le comité consultatif est formé d’un nombre de membres déterminé par arrêté du ministre, dont au moins une personne provenant de chacun des groupes suivants:
1°  les personnes salariées non syndiquées;
2°  les personnes salariées syndiquées;
3°  les employeurs du milieu de la grande entreprise;
4°  les employeurs du milieu de la petite et de la moyenne entreprise;
5°  les employeurs du milieu coopératif;
6°  les femmes;
7°  les jeunes;
8°  la famille;
9°  les communautés culturelles.
Les membres sont nommés après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs de ces groupes.
L’arrêté peut prévoir les modalités de consultation du comité consultatif ainsi que ses règles de fonctionnement.
2015, c. 15, a. 179; 2022, c. 22, a. 179.
39.0.0.4. Le ministre forme, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, un Comité consultatif sur les normes du travail ayant pour fonction de donner son avis sur toute question qu’il lui soumet ou que la Commission lui soumet relativement à l’application de la présente loi.
Le comité consultatif est formé d’un nombre de membres déterminé par arrêté du ministre, dont au moins une personne provenant de chacun des groupes suivants:
1°  les salariés non syndiqués;
2°  les salariés syndiqués;
3°  les employeurs du milieu de la grande entreprise;
4°  les employeurs du milieu de la petite et de la moyenne entreprise;
5°  les employeurs du milieu coopératif;
6°  les femmes;
7°  les jeunes;
8°  la famille;
9°  les communautés culturelles.
Les membres sont nommés après consultation d’organismes que le ministre considère représentatifs de ces groupes.
L’arrêté peut prévoir les modalités de consultation du comité consultatif ainsi que ses règles de fonctionnement.
2015, c. 15, a. 179.