N-1.1 - Loi sur les normes du travail

Texte complet
39.0.0.1. La Commission veille à l’exécution des décisions rendues hors du Québec en vertu d’une loi poursuivant des objectifs similaires à la présente loi, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°  l’État dans lequel a été rendue la décision est reconnu par décret du gouvernement, sur recommandation du ministre du Travail et, selon le cas, du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes ou du ministre des Relations internationales, comme comportant une législation substantiellement semblable à la présente loi et offrant la réciprocité pour l’exécution de décisions en matière de normes d’emploi;
2°  la demande en est faite à la Commission par l’autorité compétente de l’État concerné, accompagnée d’une copie certifiée conforme de la décision, d’une attestation affirmant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire et qu’elle est définitive ou exécutoire, ainsi que des coordonnées au Québec de la résidence, du domicile, de l’établissement d’entreprise, du siège ou du bureau de l’employeur visé et des autres débiteurs visés par la décision, le cas échéant;
3°  la décision ordonne le paiement d’une somme d’argent et elle est, de l’avis de la Commission, compatible avec l’ordre public.
2010, c. 21, a. 3.