36. Un règlement visé dans l’article 32 et approuvé par le gouvernement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis qu’il a reçu cette approbation ou, s’il a été modifié lors de cette approbation, le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec du règlement tel qu’il a été approuvé, ou à toute date ultérieure mentionnée dans cet avis.