30. Ne sont pas assujettis au prélèvement visé dans le paragraphe 5° de l’article 29:1° une communauté urbaine;
2° une corporation municipale;
3° une corporation municipale ou intermunicipale de transport au sens de l’article 1 de la Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport (chapitre C-70);
4° une commission scolaire;
5° le Conseil scolaire de l’Île de Montréal;
6° une fabrique;
7° une corporation de syndics pour la construction d’églises;
7.1° un établissement, une régie régionale ou une ressource de type familial visés dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
8° un établissement, un conseil régional ou une famille d’accueil visés respectivement dans les paragraphes a, f et o de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5) dans la proportion des sommes d’argent qu’ils reçoivent en vertu de cette loi;
9° une institution ou organisme de bienfaisance dont l’objet est de venir en aide gratuitement et directement à des personnes physiques dans le besoin;
10° une institution religieuse;
11° un établissement d’enseignement;
12° la Commission de la construction du Québec;
13° un comité paritaire constitué en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
14° un employeur régi par un décret, quant aux salaires payés qui font l’objet d’un prélèvement par un comité paritaire;
15° l’employeur d’un domestique;
16° un employeur assujetti à la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) quant aux salaires payés aux salariés en vertu de cette loi;
17° le gouvernement, ses ministères et les organismes et personnes dont la loi ordonne que le personnel soit nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou dont le fonds social appartient en totalité au gouvernement;
18° un organisme institué par une loi de l’Assemblée nationale ou par une décision du gouvernement, du Conseil du trésor ou d’un ministre et dont les crédits de fonctionnement sont pris à même le fonds consolidé du revenu, apparaissent en tout ou en partie dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale ou sont financés en totalité par un budget de transfert d’un ministère;
19° le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale ainsi qu’une personne que désigne l’Assemblée nationale pour exercer une fonction relevant de l’Assemblée nationale.