28.1.La Commission contribue au Fonds du Tribunal administratif du travail, visé à l’article 97 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), pour pourvoir aux dépenses engagées par ce tribunal relativement aux recours instruits devant lui en vertu de la section VIII.2 du chapitre IV et des sections I.1 à III du chapitre V de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission sont déterminés par le gouvernement, après consultation de la Commission par le ministre.
2001, c. 26, a. 139; 2006, c. 58, a. 66; 2015, c. 15, a. 176; 2018, c. 212018, c. 21, a. 21.
28.1.La Commission contribue au Fonds du Tribunal administratif du travail, visé à l’article 97 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), pour pourvoir aux dépenses engagées par ce tribunal relativement aux recours instruits devant lui en vertu de la section VIII.2 du chapitre IV et des sections I.1 à III du chapitre V de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission sont déterminés par le gouvernement, après consultation de la Commission par le ministre.
2001, c. 26, a. 139; 2006, c. 58, a. 66; 2015, c. 15, a. 176; 2018, c. 212018, c. 21, a. 21.
La section VIII.2 du chapitre IV, édictée par l’article 37 du chapitre 21 des lois de 2018, n'est pas en vigueur (2018, c. 21, a. 55).
28.1.La Commission contribue au Fonds du Tribunal administratif du travail, visé à l’article 97 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), pour pourvoir aux dépenses engagées par ce tribunal relativement aux recours instruits devant lui en vertu des sections II à III du chapitre V de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission sont déterminés par le gouvernement, après consultation de la Commission par le ministre.
2001, c. 26, a. 139; 2006, c. 58, a. 66; 2015, c. 15, a. 176.
28.1.La Commission des normes du travail contribue au fonds de la Commission des relations du travail, visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), pour pourvoir aux dépenses encourues par cette Commission relativement aux recours instruits devant elle en vertu des sections II à III du chapitre V de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission des normes du travail sont déterminés par le gouvernement, après consultation de la Commission par le ministre.
28.1.La Commission des normes du travail contribue au fonds de la Commission des relations du travail, visé à l’article 137.62 du Code du travail (chapitre C-27), pour pourvoir aux dépenses encourues par cette Commission relativement aux recours instruits devant elle en vertu des sections II et III du chapitre V de la présente loi.
Le montant et les modalités de versement de la contribution de la Commission des normes du travail sont déterminés par le gouvernement, après consultation de la Commission par le ministre.