22. Les membres de la Commission et les vice-présidents ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Sauf sur une question de compétence, aucun des recours prévus aux articles 33 et 834 à 846 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission, un membre ou les vice-présidents de la Commission agissant en leur qualité officielle.
1979, c. 45, a. 22; 1992, c. 26, a. 8; 1999, c. 52, a. 8.